I-9, r. 5 - Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Texte complet
11. Lorsqu’un membre décide de cesser temporairement d’exercer sa profession, il doit, dans les 21 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire, par poste recommandée, de la date et de la durée de la cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du membre qui a accepté d’être le gardien provisoire des éléments visés à l’article 1 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de garde provisoire.
Si le membre n’a pu convenir d’une garde provisoire, il en avise le secrétaire. Le secrétaire l’avise alors de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé par le comité exécutif à cette fin, prendra possession des éléments visés à l’article 1.
D. 53-94, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
11. Lorsqu’un membre décide de cesser temporairement d’exercer sa profession, il doit, dans les 21 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date et de la durée de la cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du membre qui a accepté d’être le gardien provisoire des éléments visés à l’article 1 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de garde provisoire.
Si le membre n’a pu convenir d’une garde provisoire, il en avise le secrétaire. Le secrétaire l’avise alors de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé par le comité exécutif à cette fin, prendra possession des éléments visés à l’article 1.
D. 53-94, a. 11.